La fondation de la compagnie de commerce des Indes orientales (1664)
1. La compagnie des Indes orientales sera formée de tous nos sujets qui voudront y entrer pour telle somme qu'ils estiment à propos, chaque part ne pouvant être inférieure à mille livres.
9. La chambre ou direction générale des affaires de ladite compagnie sera établie en notre bonne ville de Paris et sera composée de 21 directeurs élus (…).
13. Ne pourra aucun des intéressés de la compagnie avoir voix pour l'élection du directeur s'il a moins de 10 000 livres dans la compagnie (…).
27. La compagnie pourra naviguer et négocier seule, à l'exclusion de tous les autres sujets, depuis le cap de Bonne Espérance jusque dans toutes les Indes et mers orientales, pour le temps de 50 années consécutives (…) pendant lequel temps il est fait défense à toute autre personne d’y faire navigation et commerce.
28. Appartiendra à ladite compagnie à perpétuité toutes les terres, places et iles qu'elle pourra conquérir sur nos ennemis ou qu'elle pourra occuper.
29. Nous donnons à ladite compagnie l'île de Madagascar et les îles voisines.
39. Nous promettons à ladite compagnie de la protéger et d'employer la force de nos armes en toute occasion pour la maintenir dans la liberté entière de son commerce et navigation.
44. Les marchandises qui viendront des Indes et seront déchargées dans les ports du royaume (…) ne paieront aucun droit d'entrée ni de sortie (…).
Donné à Vincennes en août, l'an de grâce 1664. Signé : Louis