Le renforcement du pouvoir royal (XVIème-XVIIème siècle)
THEME 3 : L'ETAT A L'EPOQUE MODERNE : FRANCE-ANGLETERRE
Chapitre 5 : L'affirmation de l'Etat dans le royaume de France
A partir du corpus documentaire qui vous est proposé, relevez différents arguments permettant d'affirmer les 2 idées suivantes :
- On assiste à partir du XVIème siècle à un renforcement du pouvoir et de l'autorité royale
- Même si elle se renforce, l'autorité royale rencontre un certain de limites et de freins.
Questions d'analyse pour vous aider à dégager les arguments :
1) Qu’appelle-t-on les lois fondamentales ? Quelles limites posent-elles à l’autorité royale ?
2) Quel rapport des relations entre le roi et le Parlement le document 2 donne-t-il ?
3) Quelle conception de la monarchie Claude de Seyssel défend-il ? Pourquoi selon lui ne peut-on pas parler de monarchie absolue ?
4) Comment la galerie François 1er participe-t-elle à sa manière de l’affirmation de l’autorité royale ?
5) Identifiez les différentes dispositions prévues par l’ordonnance de Villers-Cotterêts. En quoi ces dispositions permettent-elles de renforcer l’autorité royale ?
Les Lois fondamentales
L’héréditéLa loi de primogéniture : le successeur est le plus âgé des fils ou ses descendants survivants, voire le frère cadet du roi défunt. Dès la mort du roi, son successeur est automatiquement roi, le sacre n’intervient qu’ensuite pour ajouter un caractère religieux au pouvoir royal
La masculinité La loi salique : les filles de roi et leurs descendants n’ont pas de droit sur la couronne
La distinction du roi et de l’État Le domaine royal est inaliénable, les biens personnels du roi sont distincts des biens de la Couronne
La catholicité du roi Au moment du sacre, le roi jure de conserver les privilèges du clergé catholique du royaume, de défendre le catholicisme et de maintenir la paix et la justice dans le royaume Le roi doit être de confession catholique
La majorité du roiLe roi est majeur quand il a 13 ans. S’il est mineur, la régence est confiée à la reine mère ou au premier prince du sang
Une affaire d'Etat
En 1527, le roi préside une séance de la cour des pairs au parlement de Paris qui juge l'ancien connétable Charles de Bourbon pour traitrise et crime de lèse-majesté (attentat contre un souverain). Celui-ci avait rejoint l'empereur Charles quint après que le ri lui a confisqué ses terres pour étendre le domaine royal. Cette condamnation permet de les intégrer définitivement au territoire soumis à l'autorité royal.
registrum processus criminalis... contra et adversus Carolum de Borbonio..., 1527, département des manuscrits
1. Le roi placé sur un trône surélevé et sous un dais de majesté
2. L'héritier du trône, François
3. Chancelier Antoine Duprat
4. Représentants de la haute noblesse issus du Parlement
5. Représentants du haut clergé issus du Parlement
6. Présidents du Parlement
 
Un partisan de la monarchie tempérée
Néanmoins, la dignité et l'autorité royale demeurent toujours en leur entier, ni totalement absolues, ni trop restreintes, mais réglées et réfrénées par de bonnes lois, ordonnances et coutumes, établies de façon à ne pouvoir être rompues ni annihilées (...). Et pour parler des freins par lesquels la puissance des rois de France est réglée, j'en trouve trois principaux : la religion, la justice et la police. Quant au premier, ce royaume est appelé très chrétien et les rois très chrétiens (...). Or si le roi vit (au moins en apparence) selon la loi et la religion chrétiennes, il ne peut faire des choses tyranniques (...). Le second frein est la justice qui sans point de difficulté est plus autorisée en France qu'en nul autre pays du monde à cause des parlements qui ont été institués principalement à cet effet de réfréner la puissance absolue dont voudraient user les rois (...). Le troisième frein est celui de la police (1), à savoir de plusieurs ordonnances qui ont été faites par les rois eux-mêmes et ensuite confirmées et approuvées de temps en temps : elles tendent à la conservation générale du royaume.
Claude de Seyssel, La Grande Monarchie de France, 1515
(1) Police ici plutôt synonyme d'administration
La galerie de François 1er
Le Rosso et l'atelier de Fontainebleau, Galerie François 1er, 1533-1539, Fontainebleau, musée du château
Orgueil du roi qui la fait visiter à ses hôtes de marque, la galerie luxueusement décorée livre un message énigmatique. Seule la personnalité du roi, partout présente, confère une unité à l'ensemble, telle une biographie allégorique de François 1er
(1) Lambris (panneaux de bois)
(2) Encadrement de stuc (décor de plâtre imitant le marbreà
(3) Scènes peintes à fresques
(4) Plafond à caissons
(5) L'Unité de l’État

Le message de la galerie réside dans l'articulation des douze fresques, avec les sculptures. La salamandre, emblème de François 1er, et son initiale rappellent que tout se rapporte au seul monarque.
 
L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)
En aout 1539, François 1er promulgue à Villers-Cotterêts une longue ordonnance comprenant 192 articles. Elle est destinée à réformer en profondeur l'Etat, et notamment l'administration de la justice.

François, par la grâce de Dieu, roi de France, faisons savoir, à tous présents et à venir, que pour pouvoir au bien de notre justice, raccourcir les procès et soulager nos sujets, nous avons, par un édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné (...) les choses qui s'ensuivent :
Art. 50 : Les sépultures doivent être enregistrées par les prêtres qui doivent mentionner la date du décès
Art. 51 : Aussi sera fait un registre, en forme de preuve, des baptêmes et par l'extrait dudit registre, on pourra prouver le temps de majorité ou de minorité.
Art. 52 : Et enfin qu'il n'y ait aucune faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés par un notaire.
Art. 53 : Et les prêtres seront tenus de mettre les registres pour chaque année par-devant le greffe le plus proche du bailli ou du sénéchal(1) pour y être fidèlement conservés.
Art. 110 : Afin qu'il n'y ait aucun doute sur le sens des arrêts de nos cours souveraines (2), nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait aucune incertitude ni besoin de demander leur interprétation.
Art. 111 : Nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres cours inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres actes de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel français et non autrement.
D'après l'ordonnance de Villers-Cotterêts (aout 1539)

(1) Officier royal qui rend la justice
(2) Juridictions statuant en dernier ressort comme le Parlement