Le renforcement du pouvoir royal (XVIème-XVIIème siècle)
THEME 3 : L'ETAT A L'EPOQUE MODERNE : FRANCE-ANGLETERRE
Chapitre 5 : L'affirmation de l'Etat dans le royaume de France
A partir du corpus documentaire qui vous est proposé, relevez différents arguments permettant d'affirmer les 2 idées suivantes :
- On assiste à partir du XVIème siècle à un renforcement du pouvoir et de l'autorité royale
- Même si elle se renforce, l'autorité royale rencontre un certain de limites et de freins.
Questions d'analyse pour vous aider à dégager les arguments :
1) Pourquoi peut-on parler de mise en scène concernant le doc 1 ? Quel en est l’objectif ?
2) Selon l’ambassadeur vénitien, sur quoi repose le pouvoir royal en France ?
3) Comment et avec qui le roi prend-il la plupart de ces décisions ?
4) Identifiez les différentes dispositions prévues par l’ordonnance de Villers-Cotterêts. En quoi ces dispositions permettent-elles de renforcer l’autorité royale ?
5) L’ensemble du territoire est-il soumis à la même imposition ? En quoi cette situation montre-t-elle les limites de l’autorité royale ?
François 1er (roi de 1515 à 1547) entre à Paris avec l'empereur Charles Quint
Fresque du palais Farnèse à Rome, peinte par Taddeo Zuccaro, vers 1562)
Cette fresque rappelle l'accueil magnifique réservé par François 1er à Charles Quint. En 1540, il lui fait visiter Paris et son nouveau château de Fontainebleau. A partir de la vision de ce cortège, on peut imaginer quel pouvait être le faste des déplacements de la Cour.
 
Le renforcement du pouvoir royal au XVIème siècle
Quant à l'autorité de celui qui gouverne (...), je vous dirai que ce royaume si grand, si peuplé, à abondant en commodités et en richesses dépend uniquement de la volonté suprême du roi, qui est aimé et servi par son peuple et qui possède une autorité absolue. Le roi de France est prince par droit naturel, puisque cette forme de gouvernement dure dans ce pays depuis mille ans. Il ne succède à la couronne par l'élection des peuples, aussi n'est-il pas forcé de briguer leur faveur. Il n'y arrive pas non plus par la force, ce qui le dispense d'être cruel et tyran. La succession royale est dévolue selon les lois de la nature du père au fils ainé, ou bien au plus proche parent à l'exclusion des enfants naturels ainsi que des femmes. Le royaume ne se divise pas et appartient à un seul. Tout cela sert de fondement à l'amour et à l'obéissance des Français pour leurs rois. Habitués depuis si longtemps à être gouvernés par eux, ils ne désirent pas d'autre gouvernement, ils savent que leur condition est d'obéir et de servir leur roi, et ils servent volontiers celui qui est né exprès pour les commander, celui qui pour pouvoir parvenir au trône n'a dû user ni de ruse, ni de violence et qui ne suspectant pas les intentions de ses sujets, n'a garde de leur nuire mais les conserve au contraire comme un instrument de grandeur et de gloire.
D'après Nicolo Tommaseo, Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIème siècle, Imprimerie royale, 1838
Schéma du gouvernement central sous François 1er (1515-1547) et Henri II (1547-1559)
 
L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)
En aout 1539, François 1er promulgue à Villers-Cotterêts une longue ordonnance comprenant 192 articles. Elle est destinée à réformer en profondeur l'Etat, et notamment l'administration de la justice.

François, par la grâce de Dieu, roi de France, faisons savoir, à tous présents et à venir, que pour pouvoir au bien de notre justice, raccourcir les procès et soulager nos sujets, nous avons, par un édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné (...) les choses qui s'ensuivent :
Art. 50 : Les sépultures doivent être enregistrées par les prêtres qui doivent mentionner la date du décès
Art. 51 : Aussi sera fait un registre, en forme de preuve, des baptêmes et par l'extrait dudit registre, on pourra prouver le temps de majorité ou de minorité.
Art. 52 : Et enfin qu'il n'y ait aucune faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés par un notaire.
Art. 53 : Et les prêtres seront tenus de mettre les registres pour chaque année par-devant le greffe le plus proche du bailli ou du sénéchal(1) pour y être fidèlement conservés.
Art. 110 : Afin qu'il n'y ait aucun doute sur le sens des arrêts de nos cours souveraines (2), nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait aucune incertitude ni besoin de demander leur interprétation.
Art. 111 : Nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres cours inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres actes de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel français et non autrement.
D'après l'ordonnance de Villers-Cotterêts (aout 1539)

(1) Officier royal qui rend la justice
(2) Juridictions statuant en dernier ressort comme le Parlement
La centralisation et ses limites