Dans notre assemblée constituante, ce vingt-sixième jour de novembre 1949, adoptons, faisons et nous donnons cette constitution (…).
Art. 15. L’État ne doit discriminer aucun citoyen sur le seul fondement de sa religion, de sa race, de sa caste, de son sexe, de son lieu de naissance ou de l'un de ses membres (…).
Art. 25. Sous réserve de l'ordre public, de la moralité et de la santé et des autres dispositions de la présente partie, toute personne a le même droit de jouir de la liberté de conscience et du droit de professer, de pratiquer et de propager librement la religion (…).
Art. 28. Aucune instruction religieuse ne doit être dispensée dans un établissement d'enseignement entièrement alimenté par des fonds publics (…).
Art. 30. Toutes les minorités, qu'elles soient fondées sur la religion ou sur la langue, ont le droit de créer et de gérer des établissements d'enseignement de leur choix.
Extraits de la Constitution de la République indienne, 1949