« Louis par la grâce de Dieu roi de France de Navarre, A tous présents et à venir, salut.
Quoique le désordre qui s'était glissé dans les Eaux et Forêts de notre Royaume fut si universel et si invétéré que le remède en paraissait presque impossible (…) nous avons estimé qu'il était de notre justice, pour consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de nous faire rapporter toutes les Ordonnances tant anciennes que nouvelles qui concernent la matière, afin que les ayant conférées avec les avis qui nous ont été envoyés des Provinces par les Commissaires départis pour la réformation des Eaux et Forêts, nous puissions sur le tout former un corps de loi claires, précises et certaines, qui dissipent toute l'obscurité des précédentes et ne laissent plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourront tomber en faute (…)
Titre 19. Des droits de Pâturage et Panage
Art. premier. Permettons aux communautés, habitants, particuliers, usagers (…) d'exercer leur droit de panage et pâturage pour leurs porcs et bêtes, dans toutes nos forêts, bois et buissons (…).
Art. 2. Les habitants usagers donneront déclaration du nombre et de la quantité des bestiaux qu'ils possèdent, ou tiennent en louage, dont sera fait rôle, contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel sera porté au siège de la Maîtrise, pour être transcrit en un registre, qui sera tenu au greffe et paraphé du maître de notre et de notre procureur (…)
Titre 21. Des bols à bâtir pour les maisons royales et bâtiments de mer
Art. premier. Ne sera fait aucune vente extraordinaire par arpent, ni par pied d'arbres, pour constructions et réparations de nos maisons royales ou bâtiments de mer ; mais pourra le Grand-Maître charger l'Adjudicataire des ventes ordinaires de nos forêts, de fournir le bois nécessaire pour ces ouvrages, en lui payant le prix, suivant l'estimation qui en sera faite par l’avis des gens à ce connaissant, sur le devis des entrepreneurs ou architectes et conformément à l'état arrêté par le Surintendant de nos bâtiments, ou par le contrôleur général de nos Finances.
Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts
« Sans forêt, pas de bois, et sans bois, comment écarter le froid et préparer les aliments ? Il n'y aurait plus ni chauffe ni cuisson. Comment assurer la sécurité territoriale ? Il n'y aurait plus ni affûts de canon ni fortins de surveillance. Comment concrétiser une ambition navale ? Il n'y aurait plus de marine, de guerre ou de commerce. Bref, la forêt conditionnée la survie de chacun et la vie de tous. Un pays était bien handicapé qui ne disposait d'aucune forêt ou n'en avait point à satiété : il devait importer les bois nécessaires tant à ses défenses qu’à ses activités, ce qui obligeait ce gouvernement à contrôler les routes et à ménager les pourvoyeurs.
La carence en bois amoindrissait donc la liberté de manœuvre. On comprend alors la formule attribuée à Colbert : « La France périra faute de bois ». A dire vrai, l'emploi du conditionnel eut été préférable, La France n'ayant jamais manqué de bois. Avec un taux de boisement oscillant entre 13 et 18%, elle avait de quoi susciter l'envie de ses alliés comme de ses adversaires (…)
Les industriels et les artisans ont besoin de bois pour alimenter leurs fours et leurs feux, puisqu'aucune substitution ne saurait être vraiment envisagée dans les années 1770. Ils en ont également besoin pour les machines et les instruments, le métal demeurant rare et cher.
Les paysans associent culture et forêt ; ses étendues offrent une réserve foncière ; ils y mènent les bestiaux et raclent les litières. Ainsi, des siècles durant, les éléments nutritifs tirés des bois, ont engraissé les champs et jardins par le biais de pâtures et cueillettes.
Les rôles multiples qu'exerçait la forêt expliquent que ses dirigeants aint voulu la préserver, voire l'accroître et orienter sa production afin de satisfaire tous les consommateurs, tâche d'autant plus ardue que les intérêts divergaient grandement. Voilà qui supposait un arsenal de lois protégeant les bois, et des hommes capables de les faire respecter. Le pouvoir réclamait moins des gestionnaires compétents que des conservateurs sachant écarter des bois usurpateurs, défricheurs et autres délinquants. »
Andrée Corvol-Dessert, « Bois, forêts », dans Lucien Belly, Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, Presses universitaires de France, 1996
Le Code forestier de 1827
Peu appliqué, la « Grande Réformation » de Colbert est insuffisante, la superficie de la forêt française continuant de diminuer. Un nouveau code forestier, fondement de la législation actuelle, est mis en place par le roi Charles X.
Titre III : Des Bois et Forêts qui font partie du domaine de l’Etat :
Section VI
57. Il est défendu d’abattre, de ramasser ou d’emporter de glands (…) ou autres fruits, semences ou productions des forêts, [sans autorisation] sous peine d’une amende (…)
Titre VI : Des bois des communes et établissements publics :
91. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement.
110. Dans aucun cas et sous aucun pretexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois (…) des chèvres, brebis ou moutons.
Code forestier du 21 mai 1827
Projet de loi relatif à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne (19 juin 1857)
« Article premier. Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemencés ou plantés en bois aux frais des communes qui en sont propriétaires.
Art. 2. En cas d'impossibilité ou de refus de la part des communes de procéder à ces travaux, il y sera pourvu aux frais de l'Etat, qui se remboursera de ses avances, en principal et intérêts, sur le produit des coupes et des exploitations. Le découvert provenant de ces avances ne pourra excéder 6 millions de francs
Art. 3. Les ensemencements ou plantations ne pourront être faits annuellement dans chaque Commune que sur le douzième, au plus, en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.
Art. 4. Les parcelles des terrains communaux qui seront susceptibles d'être mises en culture seront, après avoir été assainies, vendues ou affermées par la commune. Les avances qui auraient été effectuées par l'Etat seront prélevées sur le prix (…).
Cité dans Pierre Cuzacq, Des concessions de terrains communaux dans le département des Landes : loi du 19 juin 1857, relative à l'assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne, jurisprudence, Bayonne, Lasserre, 1877, p.42-43 (consultable sur Gallica)
Le regard d'un géographe
« Les Landes de Gascogne correspondent à une vaste entité naturelle de forme triangulaire s'étendant sur 1 300 000 hectares. C'est cette entité que couvre aujourd'hui, sur près d'un million d’hectres le massif forestier des Landes de Gascogne, donc près de 900 000 en forêt de production de bois d'œuvre et d'industrie. Il génère une importante filière bois-papier dont le nombre d'emplois directs est estimé à plus de 30 000. S'étendant sur une grande partie de la région Aquitaine, cet espace forestier se partage entre le département des Landes, De la Gironde et du Lot-et-Garonne. L'ensemencement des Landes de Gascogne, autrefois dominées par de grandes étendues de landes rases et de marécages, constitue l'un des plus impressionnants projets d'aménagement du territoire de l'État français. La surface actuelle de la forêt landaise est le fruit de la double volonté étatiste de fixation du cordon dunaire et de l'obligation faite aux communes de boiser leur landes suite à la loi du 19 juin 1857 relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne. Aujourd'hui, 92% du du massif forestier landais relèvent de la propriété privée (CRPF Aquitaine, 2005). Derrière l'importance de ce chiffre global, se cachent des distinctions statutaires importantes entre la région forestière des dunes du littoral, majoritairement publique et le plateau landais, essentiellement privé.
Conçue pour produire, emblème s'il en est un de la vocation productive de l'espace forestier, la forêt landaise est souvent et précisément dénoncée pour cette orientation exclusive engendrant des pratiques sylvicoles intensives nées de l'introduction de la ligniculture dans les années 1960-1970. La forêt landaise est aujourd'hui visuellement marquée par cette gestion : une forêt en monoculture de pins maritimes (92% de la forêt de production), bien alignée et calibrée avec un sous-bois souvent peu développé, voire inexistant, s'implantant sur un relief plat ».
Aude Pottier, « Le massif forestier des Landes de Gascogne, un patrimoin naturel ? Le regard des gestionnaires », Annales de géographie, 2014/ 4 (n° 698)